Article V-33
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCEDURES DE CONTROLE ET DE REDRESSEMENT CONTRADICTOIRE LF 2023
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Le contribuable qui a fait l’objet d’un contrôle sur place ou d’un contrôle sur pièces, en vertu respectivement des articles V-09 à V-17 ou des articles V-02 à V-07 du présent Code, a la faculté de saisir la Commission fiscale dans les quinze (15) jours suivant la date de réception de la notification définitive assortie du titre de perception.
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