Article VII-45
SECTION IV : PRIVILEGES DES SERVICES FISCAUX ET HYPOTHEQUE LEGALE LF 2023
Art. VII-45
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Art. VII-46
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Art. VII-47
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Art. VII-48
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Art. VII-49
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Art. VII-50
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Art. VII-51
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Art. VII-52
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Contenu
- Le privilège des services fiscaux, pour les impôts, droits et taxes, dont le recouvrement leur incombe, s’exerce au même titre que celui du Trésor Public, avant toute autre, pendant une période de deux ans, compté, dans tous les cas, à dater de la mise en recouvrement après notification du titre de perception sur tous les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable en quelque lieu qu’ils se trouvent, à l’exception des frais de justice, de ce qui sera dû pour 6 mois de loyer seulement
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