Article VII-50
SECTION IV : PRIVILEGES DES SERVICES FISCAUX ET HYPOTHEQUE LEGALE LF 2023
Art. VII-45
LF 2023
Art. VII-46
LF 2023
Art. VII-47
LF 2023
Art. VII-48
LF 2023
Art. VII-49
LF 2023
Art. VII-50
LF 2023
Art. VII-51
LF 2023
Art. VII-52
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Contenu
L’inscription de l’hypothèque légale est prise à la requête du Directeur Général des Impôts.
Pour requérir l’inscription de l’hypothèque, l’Administration fiscale doit faire parvenir au Conservateur de la propriété foncière, les actes constitutifs de la sûreté réelle, comprenant :
- la réquisition aux fins d’inscription de l’hypothèque ;
- une copie des titres de perception ;
- la décision du Directeur Général des Impôts autorisant l’inscription hypothécaire ;
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