Article I-80
VIII - Vente publiques de meubles LF 2023
Art. I-78
LF 2023
Art. I-79
LF 2023
Art. I-80
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Art. I-81
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Art. I-82
LF 2023
Art. I-83
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Art. I-84
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Contenu
L’officier public devra, avant de procéder à la vente aux enchères, donner lecture des dispositions de l’article VII-53 concernant l’obligation des acquéreurs de voitures automobiles.
Mention expresse de cette lecture sera faite dans le procès-verbal.
L’officier public qui a contrevenu à cette disposition est tenu personnellement des taxes et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable.
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