Article I-79
VIII - Vente publiques de meubles LF 2023
Art. I-78
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Art. I-79
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Art. I-80
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Art. I-81
LF 2023
Art. I-82
LF 2023
Art. I-83
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Art. I-84
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Contenu
La déclaration sera rédigée en double exemplaire, datée et signée par l’officier public. Elle contiendra les noms, qualité et domicile de l’officier, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier sera mis en vente, l’indication de l’endroit où se fait la vente et celle du jour et de l’heure de son ouverture. Elle ne pourra servir que pour le mobilier de celui qui y seradénommé.
La déclaration comportera la désignation détaillée, article par article, des objets à mettre en vente.
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