Article 30.02.18
SECTION III : REMBOURSEMENT DE LA TVA PAYEE LF 2025
Art. 30.02.18
LF 2025
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Sous réserve des dispositions de l’article 30.02.20 suivant, les dispositions de l’article 06.01.24 du Code Général des Impôts traitant du remboursement périodique du crédit de taxe, s’appliquent au Titulaire, à l’Entité de Transformation et aux Sous-traitants. Le remboursement doit intervenir dans un délai qui n’excède pas dix (10) jours ouvrables comptés à partir de la date de réception du dossier de demande.
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