Article II-72
I- Généralités LF 2023
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En cas de délivrance d’un acquit-à -caution, le fabricant, le récoltant, l’entrepositaire ou le titulaire de dépôt s’engage à rapporter dans le délai prévu à l’article II-77 ci-après un certificat constatant l’arrivée des produits à leur destination déclarée ou leur sortie du territoire de Madagascar, et s’engage à payer à défaut de cette justification le double du Droit d’Accises que l’acquit-à -caution a pour objet de garantir.
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