Article III-17

LF 2023

A- Demande LF 2023

Art. III-16 LF 2024 Art. III-17 LF 2023

Contenu

Toute personne physique ou morale qui sollicite l’octroi d’une licence de deuxième catégorie doit, avant tout commencement de construction ou d’aménagement des locaux où doit être exploitée la licence, constituer le dossier prévu à l’article III-16 ci-dessus et le compléter par l’indication du montant et de la nature des travaux qu’il compte entreprendre, des moyens dont il dispose pour en assurer le financement et du rendement approximatif de l’exploitation.

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