Article V-81
PARAGRAPHE III : PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS ET DES EXPERTISES LF 2023
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Tout prélèvement d’échantillons de produits ou de marchandises soumis au droit d’accises à n’importe quel stade de la commercialisation doit comporter quatre échantillons identiques et autant que possible très homogènes destinés :
1- à l’examen de l’expert ou à l’analyse ;
2- en prévision d’une contre-expertise ;
3- à la personne chez qui a eu lieu le prélèvement d’échantillons ;
4- aux services fiscaux. Les échantillons ainsi prélevés sont placés sous scellés et étiquetés.
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