Article VI-31

PARAGRAPHE II : FORME DE LA REQUETE ET PROCEDURE LF 2023

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Les conclusions de l’Administration fiscale sont communiquées au requérant par le Greffier du Tribunal administratif ou du Conseil d’État de la Cour Suprême.

Lorsque la requête présente une irrégularité de forme, l’Administration n’est pas tenue de conclure au fond.

Si le Tribunal administratif ou le Conseil d’Etat statue sur la recevabilité et la déclare recevable, il enjoint, par décision avant dire droit, à l’Administration fiscale de produire ses conclusions au fond.

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