Article VI-34

PARAGRAPHE II : FORME DE LA REQUETE ET PROCEDURE LF 2023

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Après le rapport qui est fait par l’un des conseillers de la Cour suprême, les parties peuvent présenter des observations orales. Le Commissaire à la loi présente ses conclusions.

En dehors de l’audience à laquelle les parties sont convoquées et entendues, il est défendu aux juges ainsi qu’à l’Administration chargée du contentieux, de recevoir les parties officieusement.

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