Article VI-34
PARAGRAPHE II : FORME DE LA REQUETE ET PROCEDURE LF 2023
Art. VI-28
Art. VI-29
LF 2023
Art. VI-30
LFR 2024
Art. VI-31
Art. VI-32
LFR 2024
Art. VI-33
Art. VI-34
Art. VI-35
LFR 2024
Art. VI-36
LF 2023
Contenu
Après le rapport qui est fait par l’un des conseillers de la Cour suprême, les parties peuvent présenter des observations orales. Le Commissaire à la loi présente ses conclusions.
En dehors de l’audience à laquelle les parties sont convoquées et entendues, il est défendu aux juges ainsi qu’à l’Administration chargée du contentieux, de recevoir les parties officieusement.
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