Article II-78

LF 2023

II- Certificat de décharge LF 2023

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Lorsque les acquits-Ă -caution ont Ă©tĂ© revĂȘtus de certificat de dĂ©charge en bonne forme, ou, en cas de perte de ces expĂ©ditions lorsqu’il a Ă©tĂ© produit des duplicatas rĂ©guliers desdits certificats de dĂ©charge, les engagements des soumissionnaires sont annulĂ©s ou les sommes consignĂ©es restituĂ©es sauf la retenue, s’il y a lieu, pour droit sur les manquants reconnus Ă  l’arrivĂ©e.

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