Article 02.08.45
SECTION IX : ASSISTANCE JUDICIAIRE LF 2023
Art. 02.08.40
LF 2023
Art. 02.08.41
LF 2023
Art. 02.08.42
LF 2023
Art. 02.08.43
LF 2023
Art. 02.08.44
LF 2023
Art. 02.08.45
LF 2023
Art. 02.08.46
LF 2023
Art. 02.08.47
LF 2023
Art. 02.08.48
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Contenu
Le retrait de l’assistance a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature dont l’assisté avait été dispensé.
Dans tous les cas où l’assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d’en informer immédiatement le receveur qui procède au recouvrement et à la répartition suivant les règles tracées à l’article 02.08.43.
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