Article 02.08.45

LF 2023

SECTION IX : ASSISTANCE JUDICIAIRE LF 2023

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Le retrait de l’assistance a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature dont l’assisté avait été dispensé.

Dans tous les cas où l’assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d’en informer immédiatement le receveur qui procède au recouvrement et à la répartition suivant les règles tracées à l’article 02.08.43.

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