Article 02.08.41
SECTION IX : ASSISTANCE JUDICIAIRE LF 2023
Art. 02.08.40
LF 2023
Art. 02.08.41
LF 2023
Art. 02.08.42
LF 2023
Art. 02.08.43
LF 2023
Art. 02.08.44
LF 2023
Art. 02.08.45
LF 2023
Art. 02.08.46
LF 2023
Art. 02.08.47
LF 2023
Art. 02.08.48
LF 2023
Contenu
- En matière d’assistance judiciaire, l’assisté est dispensé provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor pour droits d’enregistrement, ainsi que de toute consignation d’amende.
- Il est aussi dispensé provisoirement du paiement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats pour droits, émoluments et honoraires.
- Les jugements et arrêts sont enregistrés en débet.
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