Article I-11
SECTION I : DECLARATION DES REVENUS ET PAIEMENT
Art. I-11
Art. I-11.bis
LF 2024
Contenu
Les personnes imposables sont tenues de souscrire chaque année une déclaration des résultats et revenus, tels qu’ils sont définis aux articles 01.01.09 à 01.01.11, du Code des impôts, obtenus pendant l’année précédente, et de payer l’impôt sur les revenus correspondant, dans les délais ci-après :
1° pour les personnes dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile : au plus tard le 15 Mai de l’année suivante ;
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