Article IV-14
SECTION I : SURVEILLANCE DU SITE D’EXPLOITATION LF 2023
Art. IV-14
LF 2023
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L’Administration fiscale peut exiger des opérateurs miniers et pétroliers amont, l’installation d’un bureau et la mise à disposition d’un logement pour les agents de surveillance, conformément aux conditions prévues à l’article II-07 du présent Code.
Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par texte règlementaire.
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