Article IV-15
SECTION II : DROIT DE DELIVRANCE DE COPIES LF 2023
Art. IV-15
LF 2023
Contenu
Les agents des impôts peuvent délivrer des copies de toutes pièces qu’ils détiennent, à leurs propriétaires ou à ses ayants cause ainsi qu’aux tiers porteurs d’une ordonnance judiciaire les autorisant.
Les conditions de leur rémunération seront fixées par voie règlementaire.
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