Article IV-15

LF 2023

SECTION II : DROIT DE DELIVRANCE DE COPIES LF 2023

Art. IV-15 LF 2023

Contenu

Les agents des impôts peuvent délivrer des copies de toutes pièces qu’ils détiennent, à leurs propriétaires ou à ses ayants cause ainsi qu’aux tiers porteurs d’une ordonnance judiciaire les autorisant.

Les conditions de leur rémunération seront fixées par voie règlementaire.

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