Article VI-26

PARAGRAPHE I : INTRODUCTION DE LA REQUETE LF 2023

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Les décisions rendues par l’Administration sur les réclamations contentieuses en matière d’assiette, ainsi que celles rendues sur les contestations relatives à des opérations d’imposition autres que celles prévues aux articles VIII-03 et VIII-07 du présent Code, et qui ne donnent pas satisfaction au réclamant peuvent être portées devant le Conseil d’Etat de la Cour suprême pour les impôts d’Etat et devant le tribunal Administratif pour les impôts locaux.

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