Article VIII-03
CHAPITRE I : OPPOSITION A POURSUITES POUR LES IMPOTS RECOUVRES PAR LE SERVICE DU TRESOR PUBLIC LF 2023
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Quâil sâagisse dâopposition aux actes de poursuites ou dâopposition Ă Titre de perception, les contribuables ne peuvent saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif avant dâavoir soumis leur demande appuyĂ©e de toutes justifications utiles, au Directeur en charge du contentieux fiscal qui peut dĂ©lĂ©guer tout ou partie de son pouvoir de dĂ©cision.
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