Article IV-39
SECTION V : OBLIGATION DE CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS LF 2024
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Cette obligation cesse après l’expiration d’un délai de cinq (5) ans suivant, selon le cas :
a. la cessation de la personne morale ou de la construction juridique ; ou
b. la cessation des fonctions d’administrateur de la construction juridique ; ou
c. la cessation de la fonction de représentation.
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