Article IV-26
SECTION II : REGISTRE SPECIAL DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS DES PERSONNES MORALES LF 2024
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Les personnes morales, quelles que soient leur forme et leur activité, qu’elles soient ou non soumises à l’impôt, sont tenus d’identifier et de vérifier l’identité de leurs bénéficiaires effectifs et de tenir un registre spécial à cet effet à leur siège ou à leur lieu d’établissement à Madagasikara.
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