Article 30.02.12
SECTION II : EXONERATION DES TRANSFERTS RELATIFS AUX EMPRUNTS ET ASSURANCES EXTERIEURS LF 2025
Art. 30.02.12
LF 2025
Contenu
==Nonobstant les dispositions de l’article précédent, les transferts effectués en paiement des intérêts, frais et commissions afférents aux emprunts en devises contractés par le Titulaire ou l’Entité de Transformation en dehors de Madagascar et destinés exclusivement à financer le Projet, sont exonérés de la TFT. Il en est de même pour les primes d’assurance payables en vertu des polices d’assurance pour le Projet, contractées par le Titulaire ou l’Entité de Transformation en dehors de Madagasca
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