Article IV-05
SECTION I : DROIT DE COMMUNICATION SUR DEMANDE LF 2023
Art. IV-01
LF 2023
Art. IV-02
LF 2023
Art. IV-03
LF 2023
Art. IV-04
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Art. IV-05
LF 2023
Art. IV-06
LF 2023
Art. IV-07
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Contenu
Toutes les personnes dont l’activité entre dans le champ d’application des impôts visés au Code des impôts sont tenues de fournir tous renseignements qui leur sont demandés par des services fiscaux.
Les agents des Impôts, ayant au moins le grade de contrôleur et munis d’un ordre de mission, ont droit, dans l’exercice de leurs fonctions, de demander :
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