Article IV-02
SECTION I : DROIT DE COMMUNICATION SUR DEMANDE LF 2023
Art. IV-01
LF 2023
Art. IV-02
LF 2023
Art. IV-03
LF 2023
Art. IV-04
LF 2023
Art. IV-05
LF 2023
Art. IV-06
LF 2023
Art. IV-07
LF 2023
Contenu
Les agents des impôts ont le droit général d’obtenir, des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, communications de toutes pièces ou documents ainsi que tous renseignements, quel que soit leur support, de saisir tous les documents et matériels informatiques, et d’accéder à toutes les données disponibles sur tous serveurs, terminaux ainsi que tous les supports nécessaires à l’établissement et au contrôle des impôts prévus par le présent Code.
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