Article V-14
Sous-paragraphe II : Communication des documents au cours de l’opération de vérification sur place LF 2023
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Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, elle doit être disponible à tout moment au siège de l’entreprise et il doit être remis aux vérificateurs au début des opérations de contrôle, les documents comptables sous forme dématérialisée et éventuellement, les codes d’accès s’y rapportant. Le non-respect de la présente obligation est passible des procédures prévues à l’article V-37-3 du présent Code.
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