Article 03.03.07

LF 2023

CHAPITRE I : LIQUIDATION ET RECOUVREMENT LF 2023

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L’agent liquidateur doit procéder à l’enregistrement au «registre des comptes ouverts» des titres de liquidation émis et renseigner ce même registre du numéro et de la date de la quittance ainsi que du montant de la somme recouvrée.

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