Article I-115

LF 2023

CHAPITRE XVIII : TAXE SUR LES EAUX MINERALES LF 2023

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Les redevables de la taxe sont tenus de déposer une déclaration trimestrielle comportant le nombre de litres ou fraction de litres d’eaux minérales et de table mises à la consommation, par date et par client, auprès de la commune du lieu d’exploitation avant l’expiration du mois suivant chaque trimestre et procéder en même temps au versement de I’ intégralité du montant exigible de la taxe sur les eaux minérales perçue dans son établissement au cours du trimestre écoulé.

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