Article II-65
PARAGRAPHE III : TRANSIT LF 2023
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En matière de fiscalité indirecte, on doit entendre par transit l’exception relative à tout chargement de produits dont on est forcé d’interrompre le transport et qui, dans cette circonstance, séjourne au-delà de quarante-huit heures dans le même lieu.
Le régime du transit ne s’applique qu’aux titres de mouvement délivrés aux fabricants, récoltants, entrepositaires et dépositaires de produits taxables.
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LF 2023
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