Article IX-42
CHAPITRE IX : INDEMNITE DE CAISSE LF 2023
Art. IX-42
LF 2023
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Le Receveur des impÎts est personnellement et pécuniairement responsable des opérations dont il est en charge aux termes du présent Code. A ce titre, il lui est alloué une indemnité de caisse déterminée suivant Décision du Directeur Général des ImpÎts.
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