Article IX-42

LF 2023

CHAPITRE IX : INDEMNITE DE CAISSE LF 2023

Art. IX-42 LF 2023

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Le Receveur des impÎts est personnellement et pécuniairement responsable des opérations dont il est en charge aux termes du présent Code. A ce titre, il lui est alloué une indemnité de caisse déterminée suivant Décision du Directeur Général des ImpÎts.

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