Article II-15

LF 2023

SECTION III : DECLARATION DE FABRICATION OU POSSESSION D’ALAMBICS LF 2023

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La dĂ©claration visĂ©e Ă  l’article prĂ©cĂ©dent doit porter sur tous les appareils ou portions d’appareils de distillation quel que soit leur type ou leur capacitĂ©.

Il n’est fait exception Ă  cette rĂšgle qu’à l’égard des alambics d’essai.

Doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme alambics d’essai, les appareils Ă  chargement intermittent, dĂ©pourvus de tout organe de rectification ou de rĂ©trogradation dont la chaudiĂšre n’a pas une capacitĂ© supĂ©rieure Ă  un litre.

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