Article VIII-06
SECTION II : DE LA SUSPENSION DE L’ACTION EN RECOUVREMENT LF 2023
Art. VIII-06
LF 2023
Contenu
Nonobstant les dispositions de l’article VIII-05 ci-dessus, le Receveur peut, avec avis favorable du Directeur ou Chef de l’unité opérationnelle gestionnaire, procéder à la mainlevée pure et simple de l’opposition issu de l’avis à tiers détenteur, si le contribuable en fait la demande, après constitution de garantie suffisante, engagement de paiement, ou paiement des droits et taxes dus, associés à un désistement volontaire de poursuite de l’avis à tiers détenteur.
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