Article 02.03.10
SECTION II : DISPOSITIONS SPECIALES AUX DONATIONS LF 2023
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Sous réserve des dispositions de l’article 02.03.05, lorsqu’elles s’opèrent par acte passé à Madagascar, les transmissions entre vifs, à titre gratuit, de biens mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises au droit de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens malgaches de même nature.
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