Article I-72
IV- Affirmation de sincérité LF 2023
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Indépendamment de l’obligation qui lui est imposée en matière de dissimulation, le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions de l’article 02.02.10 du Code des impôts et de l’article 366 du Code pénal. Mention expresse de cette lecture sera faite dans l’acte.
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LF 2023
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