Article I-123
CHAPITRE XXI : TAXE SUR LES PYLONES, RELAIS, ANTENNES OU MATS LF 2023
Art. I-122
LF 2025
Art. I-123
LF 2025
Contenu
L’impôt est établi au vu d’un acte d’imposition émis par l’ordonnateur secondaire des recettes de la Commune du lieu d’implantation des matériels, à partir de la déclaration visée à l’article I-122 ci-dessus.
Le recouvrement est assuré par le Trésorier communal ou à défaut par un Régisseur chargé de la perception du paiement auprès de la Commune du lieu d’implantation des matériels, en se référant aux arrêtés régionaux d’exécution budgétaire.
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