Article I-123

LF 2025

CHAPITRE XXI : TAXE SUR LES PYLONES, RELAIS, ANTENNES OU MATS LF 2023

Art. I-122 LF 2025 Art. I-123 LF 2025

Contenu

L’impôt est établi au vu d’un acte d’imposition émis par l’ordonnateur secondaire des recettes de la Commune du lieu d’implantation des matériels, à partir de la déclaration visée à l’article I-122 ci-dessus.

Le recouvrement est assuré par le Trésorier communal ou à défaut par un Régisseur chargé de la perception du paiement auprès de la Commune du lieu d’implantation des matériels, en se référant aux arrêtés régionaux d’exécution budgétaire.

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