Article III-53
PARAGRAPHE VI : OBLIGATIONS RELATIVES AUX MANIPULATIONS DES BOISSONS ALCOOLIQUES LF 2023
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Les débitants et marchands des boissons doivent apposer d’une manière apparente, sur les récipients, emballages, casiers ou fûts une inscription indiquant la dénomination sous laquelle sont mis en vente ou détenus en vue de la vente, les alcools et produits alcooliques et, pour les eaux-de-vie et les esprits de toutes sortes, l’indication du degré alcoolique.
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