Article II-30

LF 2023

CHAPITRE IV : EXERCICE DES FABRIQUES ET DES EXPLOITATIONS LF 2023

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La fabrication ou la récolte proprement dite et toutes opérations s’y rapportant directement ou indirectement doivent, de la part du fabricant ou du récoltant, faire l’objet de déclarations qui sont reçues au registre de fabrication ou de la récolte, pour permettre de suivre les changements des appareils, de constater et de fixer les rendements, les déchets et les résultats obtenus.

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