Article I-35
I- Actes publics, authentiques, authentifies et sous seing prives LF 2023
Art. I-34
LFR 2024
Art. I-35
LF 2023
Contenu
Il n’y a pas de délai de rigueur pour l’enregistrement de tous autres actes que ceux mentionnés dans l’Article précédent ainsi que pour les contrats de cession- transports de créance établis à l’occasion d’opérations bancaires et pour les marchés et traités réputés actes de commerce par les Articles 632, 633 et 634 n°1 du Code de commerce, faits ou passés sous signature privée.
🔒 Contenu réservé
La suite de cet article est réservée aux abonnés Hetra.
Navigation
Historique des versions
LF 2023
Affichée