Article 02.03.21
Présomptions de propriété LF 2023
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Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l’usufruit, au défunt, et pour la nue-propriété, à l’un de ses héritiers présomptifs ou descendants d’eux, même exclu par testament, ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu’il y ait eu donation régulière.
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