Article 02.09.01
CHAPITRE I : PRINCIPE
Art. 02.09.01
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Il est instituĂ© une taxe annuelle sur les vĂ©hicules Ă moteur soumis Ă lâobligation dâimmatriculation, quâils soient Ă combustion, Ă©lectriques ou hybrides ainsi que sur les bateaux mus par un moteur fixe ou amovible.
Cette taxe dénommée « taxe sur les véhicules à moteur » est perçue au profit du Budget Général.
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