Article 02.09.01

CHAPITRE I : PRINCIPE

Art. 02.09.01

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Il est instituĂ© une taxe annuelle sur les vĂ©hicules Ă  moteur soumis Ă  l’obligation d’immatriculation, qu’ils soient Ă  combustion, Ă©lectriques ou hybrides ainsi que sur les bateaux mus par un moteur fixe ou amovible.

Cette taxe dénommée « taxe sur les véhicules à moteur » est perçue au profit du Budget Général.

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