Article VII-32
SECTION I : PRINCIPE LF 2023
Art. VII-32
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==Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent Code, les impôts, droits et taxes ou sommes quelconques dus à l’intérieur du territoire et dont l’assiette et la liquidation relèvent de l’Administration fiscale, sont déclarés et payés, selon la réglementation en vigueur, à la diligence du redevable, auprès du service fiscal chargé de la gestion de son dossier ou, s’agissant des impôts relevant du recouvrement communal, auprès du service de recouvrement de la Commune territorialem
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