Article IX-12
Sous paragraphe IV : Impôts indirects LF 2023
Art. IX-12
LF 2023
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Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux acquits- à -caution, l’action de reprise de l’administration est prescrite à la fin de la 3ème année comptée à partir de la date à laquelle les droits, taxes et les taxes assimilées étaient exigibles.
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