Article V-01
SECTION I : DROIT DE CONTROLE LF 2023
Art. V-01
LF 2024
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Les agents de la Direction Générale des Impôts, assermentés et dûment commissionnés, ayant au moins le grade de contrôleur ont le droit de procéder au contrôle sur pièces des déclarations fiscales prévues par le présent Code, sans se déplacer du bureau et le pouvoir d’assurer l’assiette de l’ensemble des impôts, droits ou taxes dus par le contribuable qu’ils vérifient.
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