Article 02.02.40
Ventes et autres actes translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux LF 2023
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Les adjudications à la folle enchère des biens visés à l’article précédent sont assujetties au droit qui y est fixé, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit exigible sur cette dernière a été acquitté.
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