Article III-36

LF 2023

SECTION II : DES DEPOTS DE VENTE DES BOISSONS ALCOOLIQUES LF 2023

Contenu

L’autorisation d’ouverture de dĂ©pĂŽts de vente est accordĂ©e sur demande expresse du fabricant, par dĂ©cision du Directeur RĂ©gional des ImpĂŽts.

En ce qui concerne le nombre de dĂ©pĂŽts de vente ouverts au nom d’un mĂȘme fabricant compte tenu de l’importance de la fabrication, il sera dĂ©terminĂ© par dĂ©cision du Directeur GĂ©nĂ©ral des ImpĂŽts. Il doit ĂȘtre rĂ©visĂ© chaque annĂ©e ou par campagne.

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