Article III-36
SECTION II : DES DEPOTS DE VENTE DES BOISSONS ALCOOLIQUES LF 2023
Contenu
Lâautorisation dâouverture de dĂ©pĂŽts de vente est accordĂ©e sur demande expresse du fabricant, par dĂ©cision du Directeur RĂ©gional des ImpĂŽts.
En ce qui concerne le nombre de dĂ©pĂŽts de vente ouverts au nom dâun mĂȘme fabricant compte tenu de lâimportance de la fabrication, il sera dĂ©terminĂ© par dĂ©cision du Directeur GĂ©nĂ©ral des ImpĂŽts. Il doit ĂȘtre rĂ©visĂ© chaque annĂ©e ou par campagne.
đ Contenu rĂ©servĂ©
La suite de cet article est réservée aux abonnés Hetra.
Navigation
Historique des versions
LF 2023
Affichée