Article V-104
SECTION VII : REFUS D’EXERCICE LF 2023
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Tout refus de visite ou d’exercice, de production ou de communication de document est constaté par un procès-verbal qui doit mentionner que le contrevenant a été requis ou sommé de se soumettre à ces obligations et qu’il s’y est opposé.
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LF 2023
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